24.1. Sur demande du titulaire de plusieurs certificats d’autorisation délivrés en vertu de l’article 22 et se rapportant à un même ouvrage ou établissement, à une même activité ou aux mêmes travaux, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, réunir en un seul certificat, appelé « certificat administratif », l’ensemble des certificats d’autorisation susmentionnés.
Lors de la délivrance d’un certificat administratif, le ministre ne peut effectuer aucune modification aux conditions énoncées dans les certificats d’autorisation ainsi réunis qui aurait pour effet soit de diminuer la protection de l’environnement accordée par ces conditions, soit d’assujettir le titulaire à de nouvelles obligations.